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Diversité culturelle et principe ethnique dans le Traité constitutionnel européenpar Yvonne Bollmann, Germaniste, Maître de conférences à l'Université Paris XIIPour la spécialiste de l'Allemagne Yvonne Bollmann, plusieurs articles du traité constitutionnel consacrés aux droits des minorités portent le sceau de l'Allemagne et de ses lobbies ethnicistes.
(droits réservés)
Lors de son débat avec des jeunes sur TF1, le Président de la République a reconnu l'autorité des juridictions européennes en matière de droits fondamentaux. Il a parlé des « principes fondamentaux qui doivent être contrôlés par les tribunaux européens », et de « l'affirmation claire et constitutionnelle qui permet ensuite de saisir tous les tribunaux européens, il ne peut pas y avoir de discrimination ». Mais l'article II-81 du Traité constitutionnel, consacré à la non-discrimination, est un arrêt de mort pour la France.
Le député allemand Peter Altmaier a été membre de la Convention pour l'avenir de l'Europe, au titre de représentant du Bundestag. Il avait déjà été le représentant du Bundestag dans la Convention qui a élaboré la charte des droits fondamentaux. En novembre 2000, il a déclaré à ce propos : « Partout où il y avait des articles comparables dans la Convention européenne des Droits de l'Homme, nous avons formulé la charte européenne des droits fondamentaux en reprenant presque mot pour mot ce que dit la convention des droits de l'Homme. » Dans la Convention européenne des Droits de l'Homme, à l'article 14, l'interdiction de discrimination est énoncée comme suit : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » L'article II-81 du Traité constitutionnel reprend ce texte, en ajoutant aux critères de non-discrimination les caractéristiques génétiques, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Mais à « l'origine nationale ou sociale » se sont substituées « les origines ethniques ou sociales ». Cette modification, qui définit la nation comme ethnie, est le sceau de l'Allemagne apposé sur le Traité constitutionnel. La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, dont la puissante et tenace Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen / Union Fédéraliste des Communautés Ethniques Européennes, a été un maître d'œuvre, en portait déjà la marque, tout comme la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, toutes deux adoptées par le Conseil de l'Europe. La formulation de l'article II-81 diffère aussi de celle qui avait été adoptée dans le Traité d'Amsterdam pour l'article 13. Celui-ci prévoit que « le Conseil peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ». Dans le Traité constitutionnel, l'origine ethnique est dissociée de la race, et acquiert une existence autonome, de même valeur que l'origine sociale. Les partisans de ce texte affirment souvent qu'il se contente de rassembler ce qui se trouvait déjà dans les traités précédents. Pour ce qui est de la notion d'origine ethnique, ils sont pris en flagrant délit de mensonge. Dans l'article II-81 du Traité constitutionnel, il est question d'« origines ethniques », là où la Convention européenne des Droits de l'Homme et le traité d'Amsterdam utilisaient encore le singulier. Ce pluriel est une variation sur le thème de la diversité culturelle, qui apparaît à plusieurs reprises dans le Traité constitutionnel. Son article I-3 dit ainsi que « l'Union (…) respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique », et l'article II-82 que « l'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique ». Mais cette sorte de diversité culturelle n'a plus rien à voir avec l'exception culturelle chère à la France, qui signifie que les biens culturels ne sont pas une marchandise comme les autres. Quand la charte des droits fondamentaux avait encore une identité propre, avant de devenir la deuxième partie du Traité constitutionnel, cet article II-82 portait le numéro 22. Le ministre des Affaires fédérales et européennes de Thuringe, qui représentait le Bundesrat dans la Convention chargée de rédiger cette charte, a déclaré en 2000 que « par son préambule et son article 22, la charte ancre des éléments du droit des minorités ». La diversité culturelle, religieuse et linguistique est donc ce qui caractérise des minorités, c'est-à-dire, dans la tradition allemande, des minorités à caractère ethnique. On sait avec quel soin jaloux l'Allemagne veille au sort des siennes, depuis la Pologne jusqu'au Kirghizstan, en passant par de nombreux autres pays. Le Traité constitutionnel mentionne bien les minorités. Dans l'article I-2, il est question du « respect des droits de l'homme, y compris des personnes appartenant à des minorités ». Les droits de l'Homme sont des droits individuels. Avec son pluriel, la notion d'« origines ethniques » laisse la porte ouverte pour des droits collectifs. Selon le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung, l'Allemagne aurait préféré voir inscrits dans la charte des droits fondamentaux de véritables droits collectifs pour les minorités, mais la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne s'y sont opposées. S'il était adopté, le Traité constitutionnel serait l'arme idéale pour casser cette résistance. Son article I-59 prévoit « la suspension de certains droits résultant de l'appartenance à l'Union » lorsqu'il existe « un risque clair de violation grave par un Etat membre de valeurs visées à l'article I-2 ». Cela peut aller jusqu'à « une décision européenne qui suspend certains des droits découlant de l'application de la Constitution à l'Etat membre en cause, y compris les droits de vote du membre du Conseil représentant cet Etat. …cet Etat reste lié par les obligations qui lui incombent au titre de la Constitution ». L'article I-33 définit la décision européenne comme « un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci ». La France pourrait donc se voir contrainte de reconnaître des minorités ethniques sur son territoire – ces Corses, Catalans, Basques, Occitans, Bretons, Flamands, Alsaciens et Lorrains, en qui les auteurs d'ouvrages ethnistes et ethno-linguistiques, publiés chez elle tout comme en Allemagne et en Autriche, voient des minorités menacées. L'étau ethnique se resserre. Pour préserver son unité d'Etat-nation, maintenir la paix civile, et demeurer libre, la France doit refuser le Traité constitutionnel.
Yvonne Bollmann est l'auteur de deux essais :
-La bataille des langues en Europe, Bartillat, 2001 -Ce que veut l'Allemagne, Bartillat, 2003 Voir aussi sur le site de l'Observatoire du communautarisme :
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