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« Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race......ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Par Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit public à l’Université Rennes-IToutes les révisions constitutionnelles récentes portant des « coups de canif » dans nos principes républicains le sont au nom d'un multiculturalisme dit « à la française » qui permettrait, selon certains, de « concilier » les valeurs de la République et l'air du temps. Outre son inconsistance juridique cette idée se révèle en réalité inapplicable pour cause de contradiction insurmontable et se résume, en définitive, à un communautarisme qui ne dirait pas son nom.
Actualité de l'article 1er de la constitution de 1958, sous la direction de Frédérique de la Morena, 2005
Pour mesurer « l’actualité » du principe posé à l’article 1er de la Constitution il suffirait sans doute de se référer aux commentaires suscités par la désignation de l’actuel gouvernement. On se souvient, en effet, que la nomination de trois secrétaires d’État ouvertement choisis sur le critère de leur origine, de leur race et de leur religion fût saluée avec enthousiasme par la presse bien-pensante dans un admiratif « la droite l’a fait ! ». On se souvient aussi que les féministes s’étant offusquées de l’absence de structure dédiée à leur cause dans le premier gouvernement Raffarin ont obtenu gain de cause dans le second, à travers la création de l’activiste ministère délégué à la parité et à l’égalité professionnelle confié à Mme Nicole Ameline (1). Bien entendu, le lobby homosexuel ne fût pas en reste en se félicitant, certes, de la présence de deux des siens dans le gouvernement mais en déplorant cependant qu’un « homophobe » y figure également (2)!
La même presse n’a pas manqué, quelques mois plus tard, de ne retenir du transfert des cendres d’Alexandre Dumas qu’un stupéfiant : « le métissage au Panthéon ! » qui semble avoir durablement traumatisé le philosophe Alain Finkielkraut (3). Tout ceci préfigurait sans doute la fracassante déclaration de Nicolas Sarkosy annonçant très médiatiquement sa vaillante recherche d'un « préfet musulman ». Tout est peut-être déjà ainsi dit et mon exposé pourrait s’arrêter sur ce constat de décès du principe énoncé à l’article 1er. Il me faut cependant tenter de retracer comment nous en sommes arrivés là. Je précise que nous sommes convenus, Philippe Portier et moi-même, que les derniers mots du titre de mon exposé, concernant la religion et les croyances, seraient traités par lui, au titre de la République laïque et que je n'en parlerai donc qu'accessoirement. Pour rester fidèle au découpage lexical qui a présidé l'organisation du colloque je vais aussi structurer ma communication selon la construction de la phrase qui m'est impartie en examinant d'abord l'actualité du principe d'égalité des citoyens devant la loi (I) puis celle de la prise en compte de l'origine, de la race ou de la religion (II). I. L'égalité devant la loi de tous les citoyens …
La notion d'égalité de tous les citoyens devant la loi renvoie à une égalité juridique de caractère universaliste qui se trouve actuellement remise en cause par l'apparition de l'exigence d'équité se substituant à celle d'égalité et mettant en avant des appartenances catégorielles. On passe ainsi subrepticement d'une égalité universelle (A) à une équité catégorielle (B).
A. L'égalité universelle
- Le principe de l'article 1er et son énoncé renvoient évidemment et directement à l'égalité de droits issue de la Déclaration de 1789 dont il constitue le prolongement contemporain. Celle-ci proclame avec solennité et clarté :
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune » (article 1er) « La loi est l'expression de la volonté générale. Elle doit être la même pour tous soit qu'elle protège soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics selon leurs capacités et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents » (article 6) « Une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés » (article 13) On le voit donc, l'égalité proclamée est une égalité de droits qui n'en est pas pour autant aveugle ni ignorante des situations de fait dans la mesure où l'utilité commune peut justifier des distinctions sociales et où, en matière fiscale, la proportionnalité de l'impôt est -heureusement - admise dès le départ. De fait, le Conseil d'Etat puis le Conseil constitutionnel ont toujours considéré que le principe d'égalité « ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général dès lors que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit » et qu'elle se fonde sur des « critères objectifs et rationnels ». Ces termes sont ceux du considérant de principe, du standard jurisprudentiel, mais on sait qu'entre l’effet d’annonce et la réalité du contrôle l’écart est parfois énorme. Les juges laissent, en effet, très (trop) souvent passer des atteintes manifestement disproportionnées, injustifiées et injustifiables, notamment en matière fiscale, qui ne semblent reposer que sur un lobbying catégoriel efficace générant une évident self-restraint jurisprudentiel. - Mais on sait que le caractère formel de l’égalité des droits proclamée en 1789 a fait l’objet d’une vive critique par la doctrine marxiste de telle sorte que le préambule de la Constitution de 1946 qui, selon celui de 1958, « confirme et complète » la Déclaration, tente de corriger le caractère abstrait des droits-libertés par la consécration de droits-créances. Il faut bien admettre cependant que la co-existence des deux philosophies, libérale et sociale, n’est pas naturellement harmonieuse ni évidente et que la contradiction a quelques chances de surgir aux lieu et place de la complémentarité affichée. Il n’en demeure pas moins que les droits sociaux consacrés en 1946 conservent un caractère général très marqué et que l’égalité concrète vers laquelle ils tendent vise « tout homme », « chacun » « tous », « l’individu », « l’enfant », « l’adulte » ou « la mère » individuellement créanciers de « la Nation » dans une relation qui n’affecte pas l’idéal universaliste. La référence aux classes sociales ne passe pas par une concession aux thèses culturalistes de la tradition, des racines ou de la biologie mais par la volonté, au contraire, de supprimer ces classes sociales et donc les différences constatées. Le socialisme est incontestablement assimilationniste et rejoint, sur ce point, l’individualisme libéral de 1789. 1789 et 1946 ont donc en commun une inspiration révolutionnaire relevant du volontarisme et non du déterminisme, de telle sorte que leur cohabitation, au moins jusqu’à un certain seuil et tant que la recherche de l’égalité réelle n’emprunte pas de procédés liberticides, est concevable. Il n’en va pas de même, en revanche, de la fameuse « équité » sur laquelle reposent des droits nouveaux de la troisième ou, plus exactement, quatrième génération, qui semblent bien vouloir remettre en cause la philosophie de 1789 en faisant surgir l’incompatibilité à la place de la complémentarité. B. L’équité catégorielle
Les thèses féministe et multiculturaliste qui imprègnent le post-modernisme ont fini par venir à bout de la conception de l’égalité exprimée à l’article 1er de la Constitution de 1958 et réussir à répandre avec une facilité et une rapidité inattendues l’idée des discriminations « positives » en droit français.
Cette dernière expression mérite tout d’abord quelques éclaircissements (4). Le mot discrimination ne revêt, dans son sens classique, aucune connotation péjorative puisqu’il désigne simplement le fait de distinguer ou discerner qui ne saurait être a priori répréhensible. Bien au contraire, il est généralement considéré comme rassurant de disposer de ses facultés de discernement et de son aptitude aux distinctions. On ignore à partir de quel moment ce terme a acquis une signification négative désignant exclusivement une distinction injuste, arbitraire ou mal fondée mais il n’est pas exclu que ce soient l’égalitarisme, le relativisme et le refus post-moderne de toute hiérarchisation ou jugement de valeur qui ait contribué à frapper ce mot du sceau de l’infamie. Force est de reconnaître que, dans certaines mouvances et militances, on n’est pas très loin d’ériger le discernement en délit. Toujours est-il que, dans l’espace politique et juridique contemporains, la discrimination vise désormais une différenciation négative, condamnable, au point que le principe d’égalité se mue parfois étrangement en principe de « non-discrimination ». Dans ce sens rétréci, une discrimination sera toujours négative pour celui qu’elle exclut et positive pour celui qu’elle favorise. La notion est évidemment double face et parler de discrimination « positive » est une imposture, un trompe-l’œil destiné à masquer la face négative de la discrimination pour ne mettre en valeur que la face positive. On dit ainsi « en faveur » des femmes pour ne pas dire « au détriment » des hommes de façon à ennoblir le procédé et à camoufler son effet négatif, mais cet artifice de communication ne trompe guère. Il n’y a pas, en réalité, de discrimination positive ou de discrimination négative, il n’y a que des discriminations tout-court. De la parité aux zones franches, en passant par le statut institutionnel et fiscal de la Corse, les dispenses de concours pour l’entrée à Sciences-po ou l’expérimentation locale dont il a reconnu qu’elle constitue une « exception au principe d’égalité devant la loi » (5), le juge constitutionnel français a fini par s’incliner devant la multiplication des catégorisations sociales y compris celles qu’il avait précédemment condamnées sur le fondement de l’article 1er de la Constitution mais qui lui ont été imposées par des révisions constitutionnelles ad hoc. Après avoir, par exemple, estimé que cet article « s’oppose à toute division par catégories des électeurs et des éligibles » dans ses décisions des 18 novembre 1982 et 14 juin 1999 concernant les quotas par sexe aux élections locales, le Conseil constitutionnel a préféré capituler devant la révision des articles 3 et 4 de la Constitution en acceptant une parité électorale coercitive (6). Les zones franches ou le statut de la Corse procédant apparemment à des discriminations fondées sur un critère territorial, le juge constitutionnel parvient, jusqu’à une certaine limite, à fermer les yeux sur le fait que les dérogations prétendument consenties à certains « territoires » le sont en réalité à des personnes en relation avec ce territoire de telle sorte que ces mesures peuvent cacher, sous l’apparence innocente de la résidence ou de la domiciliation, un critère tiré de l’origine géographique revêtant lui-même un caractère ethnique prononcé (7). De même, les dispenses de concours à l'entrée de Sciences-po en faveur de bacheliers issus de zones d’éducation prioritaires, affichent apparemment un critère purement social mais dans lequel on repère vite une origine spatiale baptisée « quartiers sensibles » ou i« banlieues difficiles »]i qui camoufle elle-même une autre origine plus lointaine baptisée « issus de l'immigration ». Ainsi le Conseil constitutionnel a t-il pu, dans une décision du 30 août 1984 relative (déjà) au statut de la Nouvelle-Calédonie, accepter des recrutements dans la fonction publique locale sur le seul critère du baccalauréat pour les catégories A et B et sans vérification des aptitudes des candidats pour les catégories C et D afin d'assurer, sans le dire, la promotion de la population mélanésienne (8). Ferdinand Mélin-Soucramanien a pu écrire, à cet égard, que « Bien entendu, le statut ne prévoyait pas expressément que ce traitement préférentiel devrait être réservé aux seules populations autochtones mais en pratique il paraît incontestable que … » (9). Un jésuitisme juridique bien français permet donc de fermer les yeux sur les discriminations fondées sur l'origine ou la race tant que cela n'apparaît pas explicitement dans le texte. On constatera que, s’agissant particulièrement du service public de l’enseignement, ledit « traitement préférentiel » était sans doute favorable aux professeurs recrutés mais beaucoup moins à leurs élèves dont l’égalité des chances risque fort d’être compromise. Lorsqu'en revanche l'affichage de l’origine est trop évident, le Conseil constitutionnel n'hésite pas à censurer. « La communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse » fût-elle composante du peuple français, était trop provocante pour être admise de même que « l'attribution de droits spécifiques à des groupes de locuteurs de langues régionales à l'intérieur de "territoires" dans lesquelles ces langues sont pratiquées ». Ici le coup de semonce fût aussi clair que pour les quotas par sexe, la ligne rouge avait été dépassée (10). C'est la raison pour laquelle la doctrine quasi-unanime a toujours considéré que les interdits de l'article 1er étaient absolus et indérogeables, presque sacrés. Ferdinand Mélin-Soucramanien conclut ainsi son article consacré à la « diversité des territoires » en affirmant : « la prise en considération du territoire ne peut se faire que si les mesures projetées ne touchent pas aux questions sensibles que sont la race, l'origine ou la religion » et il ajoute « ou le droit de vote et d'éligibilité ». Mais il effectue ce constat en 1997, avant que le pouvoirs constituant dérivé ne vienne ouvertement contredire les principes posés par le pouvoir constituant originaire. II. « Avec » ou « sans » distinction d'origine, de race ou de religion ?
Avec ou sans ? En effet, désormais, c'est selon. « A la carte » semble le nouveau mode de gouvernement ou, plutôt, de « gouvernance » de la République (11). Comme le lançait le sénateur Michel Charasse au ministre Brigitte Girardin durant les débats sur l'organisation décentralisée de la République : « Maintenant c'est fromage ou dessert ! » (12). C’est effectivement ce que Philippe Muray appelle, en d’autres termes, le lex shop (13).
Il convient d’abord faire deux remarques concernant les termes de race et de religion contenus dans l'article 1er de la Constitution. - Bien que laissant de côté la religion dans cet exposé je souhaiterais cependant m’interroger sur la trilogie de l'article 1er. En effet, si on ne choisit pas sa race ou ses origines il n'en va pas de même de la religion. Le terme « appartenance à une religion » fréquemment utilisé et retenu par le Code pénal paraît impropre : on n'appartient pas à une croyance ou à une opinion on y adhère, on croit mais on n'appartient pas à une croyance, cela n'a pas de sens. La religion est une activité de l'esprit humain que celui-ci est parfaitement capable de maîtriser. Un nouveau-né ne choisit sans doute pas d'être baptisé, par exemple, mais en grandissant il ne sera pas tenu de croire et retrouvera son libre arbitre. Il me semble donc nécessaire de récuser l'amalgame entre les différences choisies et celles qui ne le sont pas. Un choix doit toujours pouvoir être discuté, critiqué, jugé et, le cas échéant, condamné (intellectuellement, cela s'entend). C'est d’ailleurs sur ce fondement que certaines sectes sont, à tort ou à raison, interdites. De ce point de vue le sexe aurait sans doute davantage sa place dans l'article 1er, à côté de la race et des origines, que la religion. Aucune activité de l'esprit ne paraît devoir, dans le cadre d'une philosophie fondée sur la raison et l'auto-détermination, échapper à la discussion et à la critique. Condamner le blasphème au nom des droits de l'homme est incohérent car c'est précisément le blasphème qui devrait être un droit de l'homme. - Le mot « race » fait l'objet de critiques récurrentes de la part de scientifiques et de militants qui affirment que les races n'existent pas. Un colloque intitulé « Sans distinction de … race » qui s'était tenu en 1992 se proposait d'interroger les intervenants sur le point de savoir si le mot « race » devait être rayé de la Constitution et, plus récemment, lors des débats sur la révision relative à la décentralisation, le député guadeloupéen Victorin Lurel a défendu en vain un amendement en ce sens (14). Il est, en effet, apparu à la majorité des parlementaires, comme à celle des participants au colloque précité, que le langage juridique et le langage scientifique n'ont pas les mêmes fonctions. La suppression du mot « race » entraînerait sans doute celle du mot « racisme » mais ne ferait pas disparaître le racisme lui-même auquel on serait bien en peine de trouver un substitut efficace dans le cadre des différentes « luttes contre… » qui obsèdent les militants associatifs et les politiques publiques à la mode. « Touche pas à ma Constitution » fût donc, en substance, la conclusion du colloque de 1992 comme du débat parlementaire de 2003. Cependant, là aussi, comme pour les distinctions sexuelles, des révisions constitutionnelles spectaculaires sont venues déroger ouvertement à l'interdit de l'article 1er. - La première est celle du 20 juillet 1998 introduisant dans la Constitution un titre XIII intitulé « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie » qui constitutionnalise l’accord de Nouméa conclu entre le gouvernement, le FLNKS et le RPCR. Or, on le sait, ces accords introduisent une "préférence locale" fondée sur l'origine non seulement pour la participation aux scrutins statutaires et d'auto-détermination mais aussi pour les élections ordinaires aux congrès calédonien et aux assemblées de province. Etendue à l'accès aux emplois et professions en Nouvelle-calédonie cette préférence pompeusement baptisée « citoyenneté calédonienne », constitue une notable entorse aux principes de la République. On sait aussi que, mécontent de l'interprétation stricte donnée par le Conseil constitutionnel à la définition du corps électoral restreint dans sa décision relative au statut organique du « caillou » (15), le FLNKS a obtenu du gouvernement un nouveau projet de révision tendant à imposer un corps électoral gelé et non évolutif. Cette révision, ajournée avec celle du Conseil supérieur de la magistrature, est toujours en souffrance. Le Président de la République s’est offusqué, l’été dernier, de « découvrir » que le recensement néo-calédonien comportait des données ethniques, mais n'avait pas semblé aussi soucieux du respect de l'article 1er lorsqu'il avait promulgué la révision de 1998 adoptée sans états d'âme par la droite comme par la gauche. Seul Charles Pasqua s'était alors illustré en lançant, au Sénat : « Dans quel état de faiblesse et de schizophrénie est donc tombée la République pour condamner la préférence nationale à Paris et en faire une référence à Nouméa ? » - Mais le statut du « caillou » n'a pas manqué de faire des envieux dans toutes les collectivités du territoire où sévit un nationalisme ingrat et anti-allogène, ainsi qu'en Polynésie dont le président n'avait guère apprécié les coupures pratiquées par le Conseil constitutionnel dans le précédent statut de 1996. Gaston Flosse a donc immédiatement obtenu, dans le cadre d'un échange « cohabitationniste » entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, un projet de révision introduisant un titre XIV relatif à la Polynésie Française. Ce titre créait aussi une « citoyenneté polynésienne » discriminatoire dans le domaine de l'emploi, des professions, du régime foncier et du droit d'établissement, mais conservait cependant le suffrage universel pour les élections locales. Egalement ajourné avec la révision sur le Conseil supérieur de la magistrature, ce projet a été remanié pour s'inscrire dans le nouvel article 74 de la Constitution issu de la révision du 28 mars 2003. Désormais rangée dans l'introuvable et hétéroclite catégorie des « collectivités d'outre-mer » la Polynésie Française a du renoncer au terme de « citoyenneté polynésienne » mais a cependant obtenu, avec les autres collectivités qui le demanderont, le bénéfice d'une préférence locale décrite en ces termes : « Des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ». Un nouveau projet de statut organique de la Polynésie (qu'on n'ose plus vraiment dire française) fondé sur ces dispositions, a aussitôt été déposé devant le parlement. On notera également, dans cette révision, l'introduction au moins formelle de trois autres nouvelles discriminations fondées sur l'origine : - D'une part l'article 72-2 alinéa 1 issu d'un amendement dit « Victoria », du nom du député réunionnais qui l'a déposé, dispose : « La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'Outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité ». Quelles que soient les bonnes intentions de son auteur, cette « reconnaissance », aux accents de paternalisme colonial prononcés, des populations d'Outre-mer et d’elles seules constitue une stigmatisation maladroite, du moins en ce qui concerne les départements et régions d’Outre-mer prétendument soumis au régime d’assimilation. L’égalité républicaine s’accommode mal d’une reconnaissance expressément réservée à certaines populations tandis que celle des autres irait sans dire. - D'autre part, le fait que les référendums statutaires de métropole (article 72-1 alinéa 3) soient décidés par une loi et n'aient qu'une portée consultative alors que leurs homologues ultra-marins (articles 72-4 alinéa 2 et 73 alinéa 7) sont organisés par un décret et revêtent un caractère décisionnel (puisque le « consentement » des électeurs est exigé) constitue une discrimination aberrante entre les français d'Outre-mer et ceux de métropole dont la justification se trouve moins dans une volonté discriminatoire du constituant que dans l'absence totale de coordination gouvernementale et de mise en cohérence qui a caractérisé cette révision bâclée et mal ficelée. Les dispositions ultra-marines ont été plaquées sur les autres sans aucune réflexion d'ensemble, ce qui aboutit à des incohérences et à des doubles emplois. - Enfin, l’article 74-1 de la Constitution habilite directement le gouvernement à prendre des ordonnances pour l’extension et/ou l’adaptation de la législation métropolitaine aux collectivités d’Outre-mer soumises au régime de l’article 74. C’est ainsi le régime des « décrets coloniaux » du second empire qui est curieusement de retour. Le sénatus-consulte du 3 mai 1854 pris sur le fondement de l'article 27 de la Constitution de 1852 indiquait en effet : « Les colonies sont régies par décret ». On est frappé de constater comment, dans l’Outre-mer français, la « régression multiculturaliste » (16) prend clairement la forme d’une régression « colonialiste ». Je terminerai en mentionnant la question épineuse des statuts personnels de droit local visés, depuis 1958, par l'article 75 de la Constitution et qui consacrent également une distinction fondée sur l'origine. Le Conseil constitutionnel a été récemment confronté, lors de l'examen des dispositions de la Loi de programme pour l'Outre-mer relatives à Mayotte, au problème de leur compatibilité avec les autres principes constitutionnels (17). Il a rendu une décision fort embarrassée affirmant que « dès lors qu'il ne remet pas en cause le statut civil de droit local (en l'occurrence musulman à Mayotte) le législateur peut adopter des dispositions nécessaires à en faire évoluer les règles dans le but de les rendre compatibles avec les principes et les droits constitutionnellement protégés » … Ce qui signifie bien, a contrario, qu'elles ne le sont pas actuellement et qu’il y a donc ici une discrimination fondée à la fois sur la race, l'origine et la religion. Toutes les révisions constitutionnelles récentes portant des « coups de canif » (18) dans nos principes républicains le sont au nom d'un multiculturalisme dit « à la française » qui permettrait, selon certains, de « concilier » les valeurs de la République et l'air du temps. Outre son inconsistance juridique cette idée se révèle en réalité inapplicable pour cause de contradiction insurmontable et se résume, en définitive, à un communautarisme qui ne dirait pas son nom. Si le juge constitutionnel a estimé que la parité, le peuple corse ou la charte sur les langues minoritaires étaient contraires à la Constitution, leur consécration par des révisions ad hoc fait sans doute disparaître l'interdit juridique mais pas la contradiction logique qui vient donc s'installer au cœur de la loi fondamentale elle-même. Si une norme inférieure B est jugée contraire à une norme supérieure A, le fait de hisser B au niveau de A valide sans doute B du point de vue juridique mais ne la rend pas pour autant conforme à A. Le même corpus normatif devient donc bel et bien contradictoire. Outre la duplicité politique du procédé sa conséquence évidente est de renforcer le « gouvernement des juges » auxquels incombera désormais la charge ingrate de concilier l'inconciliable. Il reste que les contradictions soulevées par l’actualité de l’article 1er ramènent toujours aux mêmes questionnements philosophiques et juridiques : l’égalité réelle est-elle vraiment possible et souhaitable ? peut-elle être obtenue sans procédés liberticides ? L’arsenal répressif qui accompagne les nouvelles idéologies et la « lutte contre…» les discriminations semblent une nouvelle fois apporter la preuve du totalitarisme intrinsèque de l’égalitarisme tout en laissant intacte la fameuse question : « Que ferions-nous d’une armée de généraux ? » Notes
1)Le Monde, 12-13 mai 2002
2)Le Monde, 10 mai 2002. Il s’agissait sans doute de Renaud Muselier, gravement coupable d’avoir fait circuler une pétition contre l’adoption d’enfants par les homosexuels. Toute contradiction apportée à une revendication d’une minorité quelconque se trouve ainsi désormais taxée de « phobie » et menacée de sanction pénale par un militantisme vindicatif et sectaire 3)Le Monde, 1 et 2 décembre 2002 4)Anne-Marie Le Pourhiet, Pour une analyse critique de la discrimination positive, Le Débat, Gallimard, n°114, p.166 : lire en ligne sur le site de l’Observatoire du communautarisme 5)Ccel, 30 juillet 2003, n° 2003 – 478 DC 6)n° 82 -146 DC - 18 novembre 1982 – Quotas par sexe n° 98 - 6407 DC -14 juin 1999 - Elections régionales n°2000 - 429 DC - 30 mai 2000 - Loi sur la parité 7)Voir, sur cette question des « territoires » : - Ferdinand Mélin-Soucramanien, Les adaptations du principe d’égalité à le diversité des territoires, RFDA, 1997, n°5, p. 906 - Anne-Marie Le Pourhiet, Discriminations positives ou injustice ?, RFDA, 1998, n°3 , p. 519 8)n° 84 -178 DC 30 août 1984, Statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie 9)précité p. 921 10)n° 91-290 - 9 mai 1991- Statut de la Corse n° 99 - 412 - 15 juin 1999 - Charte sur les langues minoritaires et régionales 11)Discours du Président de la République à Madiana (Martinique) le 11 mars 2000 12)JO, débats Sénat, 7 novembre 2003, p. 3513 13)Philippe Muray, Désaccord parfait, Paris, Gallimard, 2000, p. 185 V. aussi Anne-Marie Le Pourhiet, rapport introductif in « Droit constitutionnel local », Economica, Droit public positif, préface Louis Favoreu, 1999, p.19 14)Actes du colloque, Presses de la FNSP, collection « Mots », Les langages du politique, 1992 JO, débats, Assemblée Nationale, 22 novembre 2002, p. 5941 15)n° 99 – 410 DC, 15 mars 1999, Statut de la Nouvelle-Calédonie V. Anne-Marie Le Pourhiet, Nouvelle Calédonie : la dernière mésaventure du positivisme, RDP, 1999, n° 4 , p.1005 16)Christian Jelen, La régression multiculturaliste, Le Débat, n°97, 1997, p.142 17)n° 2003-474 DC, 17 juillet 2003, Loi de programme pour l’Outre-mer 18)Yves Guéna, Le Monde, 25 janvier 2000 Lire la table des matières de l'ouvrage collectif Actualité de l'article 1er de la constitution de 1958 dont est extrait ce texte. Samedi 21 Mai 2005
Julien Landfried
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