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La CNIL refuse d’autoriser un sondage d’opinion effectué à partir de patronymes supposés juifs

Cette décision est motivée par «la méthode de collecte» d'après la CNIL, puisque celle-ci revient qu'on le veuille ou non à dresser des «listes de Juifs». La Cnil ne va malheureusement pas jusqu'au bout de son raisonnement puisqu'elle indique ne pas critiquer «l'objet du sondage qui consiste à "objectiver, mesurer et analyser l'état de l'opinion de la communauté juive de France"». Ce sondage était une commande du CRIF.



La CNIL refuse d’autoriser un sondage d’opinion effectué à partir de patronymes supposés juifs
Texte intégral de la décision de la CNIL :

Refus d’autorisation pour un sondage d’opinion effectué à partir des noms
14/04/2006 - Echos des séances

La CNIL a refusé d’autoriser la réalisation par la SOFRES, mandatée par le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), d’un sondage d’opinion par téléphone, dont l’échantillon est constitué à partir d’un tri sur les patronymes. Le refus porte sur la méthode de collecte et non sur l’objet du sondage qui consiste à «objectiver, mesurer et analyser l’état de l’opinion de la communauté juive de France».


Pour effectuer cette enquête par téléphone, la SOFRES entendait constituer l’échantillon des personnes à interroger téléphoniquement selon la méthode patronymique suivante :

  • identifier d’abord une liste d’environ cent-soixante noms à consonance juive sur la base d’un « Guide des patronymes juifs » ;
  • procéder ensuite à une sélection aléatoire, au sein du fichier des abonnés au téléphone, d’environ 15 000 personnes portant un des patronymes identifiés ;
  • tirer enfin, sur la base de cette liste, un échantillon de cinq cents personnes qui seront interrogées téléphoniquement.

    Lors de sa séance du 2 février 2006, la CNIL a estimé que, la constitution de l’échantillon des personnes à interroger reposant uniquement sur un tri par leur nom, le traitement ainsi mis en œuvre se heurtait au principe posé par l’article 8 de loi « informatique et libertés » d’interdiction de collecte ou de traitement de données faisant apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques ou les appartenances religieuses des intéressés.

    En l’espèce aucune des exceptions prévues par la loi n’est applicable à la constitution même de l’échantillon, le consentement préalable des personnes concernées ne pouvant être recueilli.

    Elle n’a pas exclu l’exception également prévue par la loi du recours à un procédé d’anonymisation de la base d’exploitation des réponses par la SOFRES mais a jugé que le traitement envisagé ne répondait pas aux conditions posées par l’article 6 de la loi aux termes duquel les données doivent être «adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées».

    En effet, la CNIL conteste le postulat selon lequel les personnes ayant un nom figurant dans le « Guide des patronymes juifs » appartiennent à la «communauté juive» et souligne les risques liés à une sélection de ce type.

    La CNIL a entendu les représentants du CRIF et de la SOFRES au cours de sa séance du 2 mars 2006 et une nouvelle demande d’autorisation a été étudiée le 21 mars. Dans cette demande, les modalités de constitution de l’échantillon reposent sur l’établissement d’une liste des 50 noms juifs les plus fréquents parmi le fichier des 50 000 donateurs de l’Appel Unifié Juif de France qui servira ensuite de base à la sélection aléatoire au sein du fichier des abonnés au téléphone portant un des 50 patronymes juifs sélectionnés.

    La CNIL a également refusé d’autoriser cette étude en considérant que, même dans ces conditions, la méthode de sélection par le nom n’était pas admissible, le lien entre un nom et l’appartenance à la communauté juive pouvant être contesté.

    Source : cnil.fr

Vendredi 5 Mai 2006
Julien Landfried
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