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Le CSA conventionne la chaîne Al-Manar. Le président du CRIF en appelle à l'exécutif.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, présidé par Dominique Baudis, a décidé le 19 novembre dernier de conventionner la chaîne du Hezbollah libanais, connue pour sa diffusion d'émissions antisémites inspirées des Protocoles des Sages de Sion et son antisionisme radical. Colère des associations de la "communauté juive organisée", qui exigent le retrait de l'accord et l'interruption de sa diffusion en Europe par le satellite "Hotbird 4".



(droits réservés)
(droits réservés)
Née en 1991 et basée à Beyrouth, Al-Manar, est diffusée mondialement depuis 2000 au sein du bouquet numérique Arabsat, relayé par une dizaine de satellites. La chaîne relaie les positions du "parti de Dieu" des chiites libanais (Hezb'allah), en appelant à destruction de l'Etat israélien par tous les moyens, y compris le "martyr" des attentats suicides. Une propagande de guerre qui verse souvent dans l'antisémitisme pur et simple, que ce soit à l'occasion d'entretiens avec des leaders politiques ou religieux, ou de la diffusion de fictions arabophones. C'est précisément le passage à l'antenne en novembre 2003 d'une fiction syrienne intitulée "Al-Shatat "("L'exil") qui mit le feu aux poudres (1). Le scénario du feuilleton s'inspire en effet largement des mythes conspirationnistes européens popularisés par le faux antisémite Les Protocoles des Sages de Sion : complot juif mondial pour dominer le monde, meurtres rituels, etc (2). Cette ré-appropriation des poncifs de la littérature antisémite du début du siècle dernier comme arme d'un combat politique est d'ailleurs une tendance lourde que l'on peut voir à l'œuvre dans une frange de l'opinion et chez certains "intellectuels" du monde arabe depuis une dizaine d'années. Toutefois, la chaîne libanaise ne détient pas le monopole de ce type de dérives, que l'on retrouve souvent reproduites à l'identique sur bien d'autres programmes arabophones, notamment égyptiens (Dream TV) et iraniens (Iqra TV). Al-Manar ne s'en distingue que parce que la lutte radicale contre l'Etat israélien constitue une part essentielle de son engagement, et dominante de ses programmes.

Jusqu'alors, aucun instrument de droit ne permettait, à coup sûr et à défaut de l'existence d'une convention, d'en interdire la diffusion par satellite à destination du territoire national. Une loi du 9 juillet 2004 (3) est venue spécifiquement combler ce vide juridique en donnant au CSA un pouvoir de sanction (allant jusqu'à la suspension - provisoire ou définitive - des émissions) sur les opérateurs de droit français, au nombre desquels figure la société Eutelsat, exploitante de Hotbird 4. C'est dans ce contexte que le CSA saisit le Conseil d'Etat le 12 juillet aux fins de suspendre les émissions d'Al-Manar . Une interruption qui aurait - aux dires de ses conseils - contraint l'opérateur français à suspendre la diffusion de l'ensemble du bouquet arabophone et non de la seule chaîne Al-Manar, sauf à trouver un accord avec l'éditeur Arabsat. Dans son ordonnance du 20 août (4), le Conseil décidait de l'interruption des émissions d'Al-Manar à compter du 30 novembre, sauf à ce que la chaîne dépose un dossier de conventionnement auprès du CSA avant le 1er octobre, et que celui-ci soit accepté. C'est cette acceptation du dossier par le CSA, et surtout l'engagement pris le 21 septembre par les dirigeants d'Al-Manar de se conformer - pour les programmes relayés par Eutelsat - à un cahier des charges particulièrement rigoureux, qui suscite aujourd'hui l'indignation des associations de la "communauté juive" française. Toutefois, cette acceptation de son conventionnement par la chaîne libanaise permettra précisément au CSA de la sanctionner directement pour toute dérive future, et ceci sans devoir en appeler préalablement à une décision judiciaire.

Dessin de Franck Resplandy (droits réservés)
Dessin de Franck Resplandy (droits réservés)
Si l'on comprend aisément, et que l'on partage, la colère d'associations qui se revendiquent du judaïsme devant le contenu indiscutablement antisémite de certains programmes d'Al-Manar, la stratégie qu'elles mettent en œuvre dans cette affaire induit la perplexité.

A les écouter, la décision du CSA serait une conséquence de la raison d'Etat, sur fond de pressions internationales dans un contexte d'otages français en Irak (5). Possible, en effet ! Mais est-il de bonne politique de s'en prendre si frontalement (et si violemment dans le propos) à une institution indépendante présidée par un homme peu suspect d'antisémitisme, ni même de tiédeur dans sa sympathie envers l'état israélien (6) ? Et comme le CSA ne manquerait pas, le cas échéant et le moment venu, de sanctionner gravement - y compris par l'interruption de la diffusion - la moindre dérive antisémite à venir de la chaîne (et d'autres), est-ce à dire que ces associations souhaitent l'interdiction du programme, quand bien même sa version satellitaire aurait été expurgée (ce qui semble en cours) des ses contenus antisémites ? Enfin, pourquoi ne demander l'interdiction que de la seule Al-Manar, alors qu'il est patent qu'elle n'est pas la seule à succomber aux poisons de l'antisémitisme ? Qui plus est, une éventuelle suspension de sa diffusion par Eutelsat n'en interdirait nullement la réception sur le territoire national, dans la mesure où il suffirait aux afficionados français du Jihad de tourner leurs paraboles (en augmentant si besoin est légèrement leur taille) vers d'autres satellites appartenant à des opérateurs non assujetis au droit français (7). Sans parler, bien sûr, de l'Internet. Quant au soutien apporté à l'initiative du CRIF par l'Anti-Defamation League (8) - l'un des deux lobbies pro-israéliens (avec l'AIPAC) aux Etats-Unis - qui estime dans son communiqué que "l'antisémitisme demeure un sujet d'inquiétude en France", il devrait faire sourire, dans la mesure où la chaîne Al-Manar est accessible au téléspectateur américain via le satellite "Intelsat Americas 5" (9). Et que penser de la démarche adoptée d'une pétition (10), quand la seule voie de recours envers la décision du CSA serait, ainsi que celui-ci l'indique dans sa réponse au CRIF datée d'aujourd'hui (11), une requête en abus de pouvoir auprès du même Conseil d'Etat ?

En résumé, une meilleure cohérence dans la position ne nuirait nullement à la clarté du message !

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Notes
1) Voir des extraits des feuilletons antisémites diffusés sur la chaîne Al-Manar, sur le site du MEMRI (Middle East Media Research Institute) dans la rubrique vidéos
-"La diaspora " (Al-Shatat (The Diaspora)) : extrait en streaming
-"Un cavalier sans monture" (A Knight Without a Horse), première diffusion en novembre 2002 : extrait en streaming
2) A propos du faux antisémite "Les Protocoles des Sages de Sion", lire le dossier du site PHDN (Pratique de l'histoire et dévoiements négationnistes)
3) Loi 2004-669 du 9 juillet 2004, à consulter sur le site de Legifrance
4) Ordonnance du Conseil d'Etat en date du 20 août 2004, voir sur le site du CSA
5) Voir la lettre du président du CRIF à celui du CSA
6) Dominique Baudis est membre du comité d'honneur de l'association "France-Israël"
7) "Couper un faisceau, pas si simple", Olivier Costemale, Libération, 21/08/2004, lire
8) Voir "ADL Urges French to Terminate Broadcast License of Hezbollah Satellite Network", communiqué de presse de l'Anti-Defamation League, 23/11/2004
9) Par exemple : Intelsat Americas 5
10) Voir le texte de la "pétition pour demander aux pouvoirs publics de ne plus diffuser Al Manar" sur le site du CRIF
11) Conventionnement de Al Manar : le Conseil répond au CRIF, 24/11/2004

Voir aussi Al Manar : chronologie et principales ressources autour de son interdiction, Observatoire du communautarisme, 16/12/2004

Voir aussi le site internet de la chaîne Al-Manar : www.manartv.com et le dossier consacré à Al-Manar pour le journal en ligne Proche-orient.info ainsi que la vidéo de leur "veille médiatique"

Extraits de la convention entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Lebanese Communication Group Sal ci-après dénommée l'éditeur, d'autre part, concernant le service de télévision dénommé Al Manar :

(le 19 novembre 2004)

«Le service de télévision Al Manar, établi au Liban, relève, pour sa diffusion dans les Etats membres de la Communauté européenne, de la compétence de la France, en raison de sa diffusion par l'opérateur de réseaux satellitaires français Eutelsat et de l'absence de licence délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne. A ce titre, il est soumis à la législation française.
En application des dispositions de l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.

1ère PARTIE : OBJET DE LA CONVENTION ET PRESENTATION DE L'EDITEUR

Article 1-1 : objet de la convention
La présente convention a pour objet, en application de l'article 33-1 de la loi précitée du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service Al Manar édité par l'éditeur et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
La programmation du service est généraliste ; il est majoritairement diffusé en langue arabe.
[…]

2e PARTIE : STIPULATIONS GENERALES
[…]
II - OBLIGATIONS GENERALES

Article 2-2-1 : responsabilité éditoriale

L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
[…]
III - OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES

Article 2-3-1 : principes généraux

L'éditeur s'engage à respecter les principes du droit de l'audiovisuel, rappelés notamment aux articles 1er , 13 et 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
L'éditeur veille notamment dans l'ensemble de ses programmes :
- à ne pas porter atteinte à la dignité de la personne ;
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements pénalement sanctionnés en France, notamment les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public européen ;
- à ne pas inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité ;
- à ne pas présenter de manière favorable des actions violentes à l'encontre de populations civiles quelle que soit leur nationalité ainsi que leurs auteurs ou les organisations qui revendiquent ou encouragent de telles actions ;
- à ne pas diffuser de documents contraires aux stipulations de la convention de Genève sur les prisonniers de guerre ;
- à ne pas diffuser de programmes susceptibles d'entraîner des troubles à l'ordre public et notamment à traiter avec pondération et rigueur les sujets susceptibles d'alimenter ou d'entraîner, en France et en Europe, des tensions et des antagonismes, envers certaines communautés ou certains pays ;
- à ne pas encourager des attitudes de rejet ou de xénophobie.
[…]

4e PARTIE : CONTROLE ET PENALITES CONTRACTUELLES
[…]
III - PENALITES CONTRACTUELLES

Article 4-3-1 : mise en demeure

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.

Article 4-3-2 : sanctions

Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ;
2° La suspension de la distribution du service ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;
3° La réduction de la durée de la convention dans la limite d'une année ;
4° La résiliation unilatérale de la convention.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
[…]

5e PARTIE : DUREE, VALIDITE ET COMMUNICATION DE LA CONVENTION

Article 5-1 : durée de validité

La présente convention est conclue pour une durée d'un an et entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
[…] »

Lire l'intégralité de la convention entre le CSA et la chaîne Al-Manar datée du 19 novembre 2004

Mercredi 24 Novembre 2004
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