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Les droits culturels parachèvent-ils ou minent-ils les droits de l'homme ?par René Andrau, juin 2004René Andrau, qui vient de publier aux éditions Tallandier Liberté, égalité, Islam. La République face au communautarisme co-écrit avec Antoine Sfeir, nous livre ici une analyse détaillée de ce que sont les "droits culturels" promus par des institutions internationales, comme l'Unesco, et qui loin de prolonger les droits de l'homme, entrent en opposition frontale avec les droits des personnes en promouvant les droits des "groupes".
Liberté, égalité, Islam. La République face au communautarisme, René Andrau et Antoine Sfeir, Tallandier, 2005
L'intitulé de mon exposé peut paraître provocateur : en effet, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, même si elle est loin d'être appliquée, énonce clairement, en son article 22, « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité ».
Les droits culturels ont donc aujourd'hui la force de l'évidence, et même ceux qui les entravent se croient obligés de se justifier. Mais l'argument de l'évidence est souvent le piège tendu par l'idéologie dominante : c'est toujours au nom du bon sens, ou du raisonnable que la pensée conservatrice essaie de s'imposer. Il est vrai que si le droit culturel est le droit à la culture, le débat est clos : qui oserait ouvertement prôner l'obscurantisme ? Mais si par droits culturels, au singulier ou au pluriel, on entend droit(s) d'une culture, il en va tout autrement. C'est pourtant ce deuxième sens qui sous-tend la démarche d'une partie de la classe politique, à droite comme à gauche, et le travail institutionnel d'organisations internationales comme le Conseil de l'Europe, à travers ses Chartes, l'ONU et l'UNESCO à travers leurs déclarations. L'influence du multiculturalisme anglo-saxon est nette : nous sommes au cœur de la machinerie politique libérale qui substitue le culturel au social, et de la rhétorique réactionnaire telle que Albert Hirschman l'a analysée. Exemple caractéristique, qui se veut relever d'une vision moderne de la politique de Gauche : après les dernières élections présidentielles, Alain Touraine déclarait dans le journal Le Monde qu'il n'y aurait de salut pour la Gauche française que si elle était capable de mettre au premier plan de ses revendications les droits culturels. C'est un thème qui revient souvent dans son œuvre comme un mantra : il affirme que le concept de bien commun, entendu en son sens politique, est dépassé, et qu'à l'histoire collective succède aujourd'hui une addition de biographies individuelles qui relèvent non plus du politique, mais du culturel : l'homme cesserait d'être ce qu'il était depuis Aristote, un animal social et politique, pour devenir ce Sujet dont Touraine élabore très laborieusement la théorie. C'est une variante du multiculturalisme radical qui s'est renforcé avec le triomphe du libéralisme anglo-saxon et les attaques portées contre la citoyenneté républicaine par des penseurs plus ou moins officiels et les institutions auxquelles ils prêtent leur concours (fondation Saint-Simon). Elles confirment la définition que Jacoby Russel donnait du multiculturalisme : un opium pour intellectuels désabusés qui, ayant renoncé à mener le combat sur le terrain politique, économique et social, se font les combattants d'un multiculturalisme qui ne craint pas l'absurdité, comme nous l'avons vu lors du débat sur la charte Européenne des Langues Régionales et Minoritaires (cf. Guy Carcassonne). L'évolution des Droits culturels Ils sont d'abord inscrits dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 où ils font l'objet des articles 22 et 27. Puis le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 leur donne un caractère obligatoire dans son article 15 : « 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit: a) De participer à la vie culturelle; b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications; c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. » On voit que les droits culturels ainsi définis sont des droits civils (CEDH), point d'application parmi d'autres des Droits de l'Homme. La Déclaration de Vienne de 1993 consacre le caractère universel de l'ensemble des droits, ce qui place les droits culturels au même niveau que les autres L'article 5 stipule: « Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter des droits de l'homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d'égalité et en leur accordant la même importance. » Si les droits culturels sont ainsi reconnus comme droits fondamentaux, leur contenu demande toutefois à être précisé. Le Conseil de l'Europe s'y est employé. Un Avant-projet de Protocole à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, proposé en 1996, recense les droits culturels justiciables, c'est-à-dire susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. L'article 1 les définit ainsi: « Toute personne a le droit, aussi bien seule qu'en commun, au respect et à l'expression de ses valeurs et traditions culturelles dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux exigences de la dignité humaine, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. » L'expression « seule ou en commun » marque une évolution vers leur compréhension comme droits collectifs : ils restent subordonnés aux droits de l'homme. Le débat sur les droits culturels prend une telle ampleur dans ce sens que Joseph Yacoub (1) va jusqu'à affirmer que nous serions entrés dans « la première phase de la quatrième génération des droits de l'homme, celle des droits collectifs d'ordre communautaire », ce qui représente une attitude extrême dans la définition de ces droits, mais le caractère péremptoire de l'affirmation ne clôture pas le débat. L'Unesco fait de la réflexion sur les droits culturels une priorité La culture n'est pas facile à définir. Rodolfo Stavenhagen, dans un ouvrage collectif publié par l'Unesco en 1998 (2), l'envisage sous trois angles. Elle est d'abord un capital, l'ensemble des créations passées et présentes, un patrimoine qui est le reflet de la vie d'un peuple ou d'un groupe. Le droit culturel, dans ce cas, consiste à avoir libre accès à ce capital. Le deuxième aspect sous lequel Stavenhagen envisage la culture, c'est celui de la créativité : la culture est ainsi un processus, un acte créatif dont le domaine peut être aussi bien celui de l'art que de la recherche scientifique : un créateur individuel, dans un contexte historique donné, exprime une vision du monde singulière. Le droit culturel est alors un droit à la liberté de création. La troisième définition du mot culture est celle de l'anthropologie : la culture est un mode de vie, aspect que retient la Déclaration Universelle sur la Diversité Culturelle rendue publique le 16 novembre 2001 par l'Unesco qui réaffirme « que la culture doit être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social et qu'elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie,les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances ». Le droit culturel consiste dans ce cas à pouvoir maintenir un ensemble de pratiques traditionnelles menacées par l'évolution du monde moderne que la mondialisation a accélérée, ce qui est une chose ; et des systèmes de valeurs : là est l'écueil du multiculturalisme condamné à tourner en rond entre valeurs universelles et valeurs particulières. Le problème posé dans les trois cas est le suivant : les droits culturels ainsi posés sont-ils des droits spécifiques, ce qui nécessiterait un outil juridique adapté, ou sont-ils la simple application au domaine de la culture des droits civils déjà largement définis par les textes internationaux, et tout particulièrement, en ce qui concerne l'Union Européenne, la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe (1950) et la Déclaration des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne (2000) ? Ou bien, pour reprendre la définition de Joseph Yacoub, sont-ils des droits conférés à des groupes ? Pour ce qui est des deux premiers aspects de la culture envisagés par Stavenhagen, les droits civils semblent suffisants pour en garantir l'application. Si l'on envisage la culture comme un patrimoine, l'égal accès à ce patrimoine est une application du principe de l'égalité des droits. Si on l'envisage dans sa dimension créatrice, elle est une application de la liberté de conscience et de la liberté d'expression. Quant à la culture comme mode de vie, comme ensemble de pratiques et de valeurs, elle fait entrer en jeu une vision multiculturaliste, avec les justifications que donnait Charles Taylor. Puisque la culture a pour caractéristique de présupposer une communauté, le droit culturel reconnu à l'individu n'aurait ainsi de sens que si le groupe lui-même voit son existence et sa permanence garanties. Ce qui revient tout naturellement à poser, préalablement au droit individuel, un droit collectif. Reste alors à articuler les deux. C'est dans ce sens que va la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques adoptée par l'ONU le 18 décembre 1992. La déclaration oscille toutefois entre l'affirmation de droits collectifs et de droits des personnes. En effet, selon l'article premier « 1. Les Etats protègent l'existence et l'identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse ou linguistique des minorités, sur leurs territoires respectifs, et favorisent l'instauration des conditions propres à promouvoir cette identité. 2. Les Etats adoptent les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour parvenir à ces fins. » Les minorités sont bien protégées en tant que groupes porteurs d'une identité collective, mais les droits qui y sont attachés ne peuvent être revendiqués que par des personnes aux termes de l'article deux : « 1. Les personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (ci-après dénommées personnes appartenant à des minorités) ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d'utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans ingérence ni discrimination quelconque. 2. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de participer pleinement à la vie culturelle, religieuse, sociale, économique et publique. 3. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de prendre une part effective, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, aux décisions qui concernent la minorité à laquelle elles appartiennent ou les régions dans lesquelles elles vivent, selon des modalités qui ne soient pas incompatibles avec la législation nationale. 4. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de créer et de gérer leurs propres associations. 5. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit d'établir et de maintenir, sans aucune discrimination, des contacts libres et pacifiques avec d'autres membres de leur groupe et avec des personnes appartenant à d'autres minorités, ainsi que des contacts au-delà des frontières avec des citoyens d'autres Etats auxquels elles sont liées par leur origine nationale ou ethnique ou par leur appartenance religieuse ou linguistique. » Ainsi le problème des droits collectifs est posé, mais il n'est pas résolu ; la Déclaration essaie de sortir de l'ambiguïté en affirmant des droits individuels qui pourraient être exercés collectivement à l'article trois, mais les individus qui reçoivent cette possibilité reçoivent aussi la possibilité de sortir de leur groupe, ce qui fait du droit collectif un droit à la fois facultatif et subordonné: « 1. Les personnes appartenant à des minorités peuvent exercer leurs droits, notamment ceux qui sont énoncés dans la présente Déclaration, individuellement aussi bien qu'en communauté avec les autres membres de leur groupe, sans aucune discrimination. 2. Les personnes appartenant à des minorités ne doivent souffrir en aucune façon du fait qu'elles exercent ou n'exercent pas les droits énoncés dans la présente Déclaration. » Une autre limite est posée à l'exercice du droit des minorités ainsi défini : ils ne sauraient en aucun cas « constituer une infraction à la législation normale » et être contraires « aux normes internationales ». L'article huit définit même des valeurs explicitement supérieures à ces droits. Quelle que soit la définition retenue, la difficulté est de concilier l'universalité des Droits de l'Homme avec la diversité, voire les contradictions qui surgissent lorsque de l'universel on passe au particulier, car aujourd'hui comme hier, « vérité en-deça des Pyrénées, erreur au-delà ». Sans parler même des cas les plus extrêmes que sont l'excision ou la lapidation de la femme adultère, parfois « modernisée » en exécution sommaire, une déclaration comme la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, entrée en vigueur en octobre 1986, pose un problème au regard de l'universalité des droits de l'homme. La Charte édicte en effet non seulement des droits mais des devoirs, et parmi ceux-ci, à l'article 29 alinéa 7, le devoir « de veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d'une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la société. » La tentative de concilier particulier et universel n'est pas sans intérêt, mais le contenu des « valeurs culturelles africaines positives » n'étant pas précisé, la porte est ouverte à toutes les interprétations, c'est-à-dire à tous les abus du point de vue des droits universels. Un projet de Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adopté par le groupe de travail compétent en 1993 va beaucoup plus loin, tout en restant à l'état de projet. Il crée de vrais droits collectifs de nature politique en stipulant à l'article 34: « Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de déterminer les responsabilités des individus envers leur communauté ». Mais le texte est dans l'impossibilité de résoudre la contradiction entre le droit collectif ainsi affirmé et les droits individuels. Si en effet les peuples autochtones ont le droit « à titre collectif » de choisir leur propre citoyenneté, les membres qui composent le groupe conservent, à titre individuel, le droit de choisir « la citoyenneté de l'Etat dans lequel ils résident. » Mais surtout, comme dans la Déclaration de 1992, les peuples autochtones doivent se trouver « en conformité avec les normes internationales reconnues dans le domaine des droits de l'homme », ce qui n'est pas le cas si une collectivité impose aux individus des normes particulières qui s'écartent des normes universelles. Ainsi est posé le problème que l'ONU n'a pas résolu : lorsque les « valeurs » du groupe ne sont pas en accord avec la définition internationale des Droits de l'Homme, qui doit l'emporter de la norme particulière ou de la norme universelle ? « Tous les droits de l'Homme sont universels », proclame la déclaration de Vienne : ne peut-on tout simplement déduire que ce qui n'est pas universalisable n'entre pas dans la catégorie des Droits de l'homme, mais relève de pratiques qui sont du domaine des réalités concrètes, et non de la valeur ? L'Unesco refuse de se rallier à ce point de vue, et continue, essentiellement à travers les travaux du Groupe de Fribourg, à faire entrer dans le domaine juridique une nouvelle génération de droits, les droits culturels. Telle était l'ambition de son Projet relatif à une déclaration des droits culturels qui est, en la matière, le travail le plus élaboré et le plus approfondi – et l'échec le plus patent. C'est la onzième et dernière version du projet présentée en septembre 1996. Le Groupe considère, dans le document de présentation, que la violation des droits culturels est la cause des guerres « actuelles et potentielles » : le parti pris idéologique es évident, nous sommes dans une version dure du multiculturalisme et les problèmes économiques et sociaux passent, pour nos juristes, au second plan. Le préambule du Projet, tout en rappelant que les droits de l'homme sont universels, accorde aux droits culturels une place privilégiée puisqu'il envisage non seulement les droits culturels en tant que tels, mais « la dimension culturelle de l'ensemble des droits de l'homme actuellement reconnus ». Il s'agit donc d'inverser la logique des grandes déclarations qui considèrent les droits culturels comme un simple aspect des droits de l'homme, et le Groupe ajoute dans son explication : « C'est pourquoi l'enjeu de la présente déclaration est à la fois de préciser les droits culturels et de mieux comprendre la dimension culturelle fondamentale de chaque droit de l'homme ». Les droits économiques et sociaux seraient donc des droits culturels qui s'ignorent. Le document commence par une définition des concepts culture, identité culturelle et communauté culturelle qui ne manque pourtant pas d'intérêt : a. « le terme de "culture" recouvre les valeurs, les croyances, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime les significations qu'il donne à son existence et à son développement ». La culture telle qu'elle est définie relève de la conception anthropologique du concept ; elle est à la fois un donné collectif, susceptible d'une description objective et exhaustive, et l'exercice d'une liberté individuelle, comme si les deux aspects étaient nécessairement liés. Elle est définie dans le Commentaire comme « la source de toute identification, personnelle et commune. » Ainsi la culture n'est plus seulement de l'ordre du réel, elle est la source de tous les concepts, à la fois alpha et oméga, la réalité économique et sociale se trouvant nécessairement à l'étage au-dessous. b. « L'expression "identité culturelle" est comprise l'ensemble des références culturelles par lequel une personne ou un groupe se définit, se manifeste et souhaite être reconnu; l'identité culturelle implique les libertés inhérentes à la dignité de la personne et intègre dans un processus permanent la diversité culturelle, le particulier et l'universel, la mémoire et le projet. » Cette définition pose elle aussi plus de problèmes qu'elle n'en résout. Non seulement elle reprend l'expression ambiguë « une personne ou un groupe », mais le processus d'intégration qui conclut la définition, insolite dans un texte à visée juridique, appelle de la part du Groupe un complément de définition plus philosophique que juridique. Car les trois oppositions particulier/universel, résultat/processus, diversification/cohésion que la définition met en évidence montrent que le droit à la reconnaissance de son identité culturelle « n'est pas la revendication d'une qualité isolée, mais celle d'une relation …L'identité culturelle est ainsi définie par trois dialectiques qui forment ensemble la dynamique de chaque droit culturel. Leur respect est indispensable pour écarter toute interprétation unilatérale; on ne peut se départir de cette triple rigueur. » A partir de là les juristes se font philosophes et s'emploient à définir ces trois dialectiques : « Particulier/universel. Le processus d'identification se fait non seulement par référence à des valeurs particulières, mais aussi par rapport aux caractères universels nécessaires à la dignité humaine reconnue par l'ensemble des droits de l'homme. L'identité est l'interface entre les caractères personnel et communautaire. La personne individuelle n'est pas isolée, son individualité la plus originale s'exprime dans la mesure où elle se situe "en face" d'autrui (quel qu'il soit, individu ou communauté) comme un être humain reconnu en tant que tel. Si on affirme l'identité comme un droit à la différence, sans indiquer l'autre face, la ressemblance, on ne comprend plus l'unité, le contenu positif, de l'identité, la capacité de se reconnaître librement lié à autrui et/ou à un patrimoine. Résultat/processus. L'identité culturelle est un acte permanent d'identification impliquant à la fois des traditions (patrimoine) et des libertés. Toute identification d'une subjectivité (le sujet personnel et communautaire) se fait à la frontière entre tradition et liberté; c'est sur cette frontière que se situe le droit. Diversification/cohésion. L'identité indique un "même" qui se constitue à partir d'un pluriel, par un mouvement d'aller-retour, d'intégration, mais aussi de rejet. A l'opposé des conceptions uniforme ou parcellisée, les identités permettent au contraire de tracer un tissu social diversifié et libre, tout en étant solide, car une identification est une création de liens. » La réflexion n'est évidemment pas sans intérêt, mais il se trouve que le principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi implique une formulation claire et juridiquement applicable : tout citoyen n'est pas forcément philosophe. c. « On entend par "communauté culturelle" un groupe de personnes qui partagent des références culturelles constitutives d'une identité culturelle commune, qu'elles entendent préserver et développer comme étant essentielle à leur dignité humaine, dans le respect des droits de l'homme. » Le troisième alinéa définit la communauté culturelle, mais quelle est donc la nature de ce « groupe de personnes » qui a droit au qualificatif spécifique de « communauté culturelle » ? La définition ricoche et le Groupe, dans son explication, définit le culturel par le politique : « La "communauté culturelle" est ici reconnue comme un acteur central d'une culture démocratique. Il s'agit d'identifier par le terme de "communautés culturelles" des corps sociaux qui sont plus que des associations à caractère culturel, des communautés politiques, sans prétention à être reconnues comme nations. Elles sont constituées par des personnes qui reconnaissent avoir en commun une subjectivité politique. Une communauté n'est pas définie par un caractère majoritaire ou minoritaire mais par le bien commun que partagent ceux qui s'en reconnaissent. » On voit que, comme dans la loi sur « les responsabilités locales » de M. Raffarin, le bien commun s'émiette, et que la Nation, concept sulfureux, est évacuée de la politique. Le commentaire va beaucoup plus loin lorsqu'il essaie de résoudre la tension entre l'aspect patrimonial statique de la culture et la liberté individuelle. Car la communauté a le pouvoir d'exclure même si le mot n'est pas prononcé : « La liberté personnelle d'adhérer est inaliénable (nul ne peut être forcé de rester dans une communauté lorsqu'il a atteint sa majorité, ni d'y entrer), mais elle n'est pas indéfinie: le sujet doit faire preuve de sa capacité à reconnaître le bien commun qui identifie la communauté. Sans cette condition, il en contesterait le fondement et ne pourrait être reconnu par les autres comme membre. » Qui appréciera que le sujet n'est pas en conformité avec le fondement de la communauté culturelle, et en fonction de quel critère ? Comme si on ne connaissait pas tous les abus que peut engendrer le pouvoir d'exclure d'un groupe, et la pression permanente qui peut en résulter sur ses membres ! Quoi qu'il en soit, une communauté a la pouvoir de maintenir en son sein tout individu jusqu'à l'âge de la majorité légale, et donc de le conditionner en toute liberté jusqu'à ce moment-là. Le Commentaire prend une position résolument politique par son hostilité à l'Etat-Nation qui se trouve suspect dans le rôle de garant des droits culturels au profit de la société civile, valeur montante depuis que s'est imposé le capitalisme de type anglo-saxon qui s'accommode mal de la souveraineté, ou même de la simple autorité des Etats : « les Etats ne sont pas les mieux habilités à défendre par intervention directe les droits culturels à cause de la complexité de ceux-ci (diversité de nature, diversité d'échelles, de territorialisation, notamment transnationale) et de l'importance essentielle qu'il faut reconnaître aux initiatives des sujets eux-mêmes, auteurs de leurs droits. Les droits culturels appartiennent en propre aux sociétés civiles et il revient d'abord à leurs acteurs de les mettre en oeuvre. Cela n'ôte rien à la responsabilité de garantie des autorités publiques. » C'est la mort programmée de la politique, censée incapable de gérer la complexité, à laquelle se substitue la société civile qui n'a pas vocation à contester les bases du système libéral. Le risque de parcellisation des Etats est envisagé pour être aussitôt écarté, grâce aux vertus de la multi-appartenance, qui apparaît comme un moyen, dans la meilleure des traditions multiculturalistes radicales, de résoudre les problèmes sociaux: « il faut remarquer que le risque de parcellisation est écarté par le principe de multi-appartenance: la référence à une communauté n'est pas exclusive d'autres références. Le lien social se fait par la multiplication des références, librement vécues, et non par l'effacement de ces références dans l'uniformisation de masse, grave danger auquel de nombreuses sociétés, et en particulier les classes défavorisées sont soumises du fait de la pauvreté ou de la globalisation. » Dehors la politique, dehors le social, il n'y a plus que des problèmes culturels. Les classes défavorisées peuvent bien le rester : l'essentiel est qu'elles échappent à « l'uniformisation de masse ! » Tout le travail d'explication entrepris par les experts éminents du Groupe de Fribourg n'a pas résolu l'aporie. Pourtant le concept de droits culturels entendu comme droits d'une culture continue à alimenter nombre de courants politiques qui se sont résignés à relativiser, voire à nier, les conditions économiques et sociales de l'émancipation de l'homme. Surtout, les droits culturels comme idéologie sont une des armes favorites de la pensée réactionnaire lorsque, à la suite des vieux théoriciens de la Contre-révolution, elle s'en prend à l'universalisme républicain abusivement assimilé, par des penseurs pressés, au totalitarisme. C'est bien au retour de Joseph de Maistre qu'on assiste. Il écrivait dans ses Considérations sur la France : « La Constitution de 1795, comme ses aînées, est faite pour l'homme. Or il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, etc.; je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être persan : mais quant à l'homme, je déclare ne jamais l'avoir rencontré de ma vie ; s'il existe, c'est bien à mon insu ». En s'inscrivant dans le courant hostile à la Révolution Française, il récusait ainsi la visée universaliste des valeurs républicaines. Si les hommes sont essentiellement différents, pourquoi relèveraient-ils du même statut, pourquoi bénéficieraient-ils des mêmes droits ? C'est là une constante de la pensée politique réactionnaire qui oppose aux valeurs humanistes universelles, considérées comme des rêves d'intellectuels, le poids des traditions et des inégalités prétendument nécessaires. De la même manière Burke, théoricien de la Contre-révolution, se faisait le défenseur des préjugés contre la prétention des révolutionnaires de 1789 d'organiser la société selon la raison: « Nous avons peur d'exposer les hommes à ne vivre et à ne commercer qu'avec le fond particulier de raison qui appartient à chacun ; parce que nous soupçonnons que ce capital est faible dans chaque individu, et qu'ils feraient beaucoup mieux tous ensemble de tirer avantage de la banque générale et des fonds publics des nations et des siècles. C'est pour cela qu'au lieu de secouer tous les vieux préjugés, nous les aimons au contraire beaucoup ; et pour nous attirer encore plus de honte, je vous dirai que nous les aimons parce qu'ils sont des préjugés, que plus ils ont régné, que plus leur influence a été générale, plus nous les aimons encore. » Ces préjugés ne ressemblent-ils pas plus ou moins à la définition que certains essaient de donner des droits culturels ? A Gauche comme à Droite, on a reconnu une « spécificité corse » justifiant un statut particulier : mais en dehors du fait que la Corse est une île, personne n'a encore donné une définition intelligente et acceptable de cette spécificité. Nul doute qu'au nom des préjugés, Burke applaudirait aux émissions les plus débiles de Télé-réalité. C'est dans le même esprit, qu'on assiste aujourd'hui à des assauts répétés contre l'universalisme républicain qui aurait échoué et devrait donc disparaître de l'horizon de la civilisation pour laisser place à autre chose –mais quand il s'agit de définir cette autre chose, le discours s'embrume et le dogmatisme n'est pas loin. Un bon exemple de ce genre de critique nous est fourni par Farhad Khosrokhavar (3) qui reproche à l'« idéologie républicaine », au nom précisément de l'universel qu'elle revendique, de « faire violence » aux minorités défavorisées. Il constate une dualisation économique dont résulte une « dualisation sociale » qui, nous assure-t-il, est désormais « un fait incontournable » qui n'a pas à être remis en question. Ayant pris acte de cette dualisation sans se préoccuper de son fondement politique et économique, il lui reste à se consacrer à ce qui est pour lui l'essentiel, la « gestion de la différence ». Mélangeant l'économique, le social et le culturel, il met alors fortement en cause l'universalisme républicain coupable de ne pas intégrer les exclus auquel serait refusé le droit à la différence : « Dès lors cette idéologie, de libératrice qu'elle était, devient répressive puisqu'elle exige de chacun un comportement conforme au modèle universaliste mais dénie, simultanément, la capacité effective de participation à cette universalité qui suppose l'intégration économique et sociale ». Dans un monde régi par le capitalisme anglo-saxon, cela a-t-il un sens d'imputer à l'universalisme républicain l'exclusion économique et sociale de plus en plus pesante ? Et qu'est-ce que c'est que ce comportement conforme au modèle universaliste que l'on se garde d'analyser ? L'universalisme est généralement qualifié d'« abstrait », selon la technique de dévalorisation qui caractérise le discours contre-révolutionnaire, puis il est personnifié et il lui est prêté une « vision obsidionale » des réalités; diabolisé, caricaturé, crétinisé, il devient sujet de verbes d'action dans un curieux procédé stylistique révélateur moins d'analyse que d'idée fixe. Ces verbes d'action ont pour fonction de confirmer le postulat de base, et la boucle est bouclée. Premier exemple : « En présupposant l'homogénéité d'un champ public qui le rend susceptible de politisation infinie, l'universalisme abstrait en crise donne une image de la société qui est largement fictive ». Le choix des mots est révélateur d'une analyse qui se clôt avant de commencer. Car l'universalisme républicain ne donne pas une image, il propose une orientation ! (On trouve la même confusion volontaire chez Alain Touraine). Alors qu'il a constaté, grande découverte, que la société est hétérogène, Khosrokhavar n'accorde à l'universel abstrait que la faculté de présupposer, c'est-à-dire de poser sans analyse critique préalable ; pour renforcer ce jugement rapide, il remplace l'expression consacrée de la philosophie politique républicaine, espace public, par l'expression champ public, escamotant ainsi le caractère dynamique de l'opposition espace public/espace privé, qui suppose l'effort par lequel l'individu se fait citoyen, au profit d'un terme statique, censé manifester une totale cécité face à la complexité : or l'espace public est celui de la confrontation de visions différentes du bien commun et non leur séparation, - confrontation susceptible d'une politisation infinie à moins que l'histoire ne s'arrête ou qu'on ne mette fin à la démocratie : le parti pris de dévalorisation par la caricature apparaît ainsi clairement. Et lorsque notre sociologue constate que l'universel abstrait est en crise, il enfonce une porte ouverte : les droits de l'homme une fois affirmés sont immédiatement et partout contestés, ouvertement ou insidieusement, par les forces dominantes, celles du marché en particulier (4), et perpétuellement à reconquérir. L'extension à tous les hommes des droits politiques, économiques et sociaux, n'est pas un phénomène naturel, elle s'enracine dans l'imaginaire et la volonté des hommes : doit-elle pour autant être raillée en l'affublant du qualificatif ambigu de fictif, qui signifie aussi bien fantasmagorique et arbitraire que produit de l'imaginaire et de la volonté des hommes ? Les victimes actuelles de toutes les soldatesques ne pourraient-elles pas aspirer à se voir reconnues comme êtres humains ? Notre philosophe renverse la vapeur en déclarant : « L'universel abstrait, crispé sur lui-même, sert désormais moins à intégrer qu'à déshumaniser les exclus ». Ici est atteint le sommet de la mauvaise foi. Le fait de déclarer que les exclus, en tant qu'hommes, sont porteurs de doits attachés à la condition humaine, ou si l'on préfère, à la personne humaine, serait donc un facteur de déshumanisation dans un monde où l'exclusion est bien plutôt le résultat de dogmes économiques qui les transforment en marchandises, ce qui d'ailleurs ne préoccupe pas les épigones de Joseph de Maistre. Le débat sur les droits culturels est caractéristique de la confusion sémantique qu'entretiennent les tenants du libéralisme. Il n'y a pas très longtemps, un dirigeant du MEDEF traitait de réactionnaires des syndicalistes qui se réclamaient des droits sociaux. Les droits culturels comme droits à la culture sont la condition nécessaire de l'émancipation et de la réalisation de l'homme, aussi nécessaires que les droits économiques, politiques et sociaux. Mais si on les déguise en droits d'une culture qui transcende les hommes, on enferme ces derniers dans des limites dont on ne s'étonnera pas qu'elles s'accommodent de l'exploitation économique et de la régression sociale attachés au capitalisme anglo-saxon qui dicte aujourd'hui sa loi. Jamais peut-être le combat républicain contre la triple tyrannie de l'argent, des puissants et du dogme n'a été aussi difficile : il est politique, économique et social, mais aussi sémantique. Raison de plus pour le mener en appelant chat un chat, et en débusquant sous leur déguisement les contre-révolutionnaires à perruque poudrée. -------------------------------------------------------- 1) Les minorités 2) Pour ou contre les droits culturels 3) Une société fragmentée, le multiculturalisme en débat, ouvrage collectif, La Découverte, 1997 4) C'est là l'essentiel de l'opposition entre Jacobins et Girondins, volontairement passée sous silence par les néo-girondins qui aujourd'hui s'affirment en truquant l'histoire. Lundi 05 Septembre 2005
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Observatoire du communautarisme - Depuis juillet 2003 - Nous écrire : 66 rue de l'arbre sec 75001 Paris et courriel : contact@communautarisme.net
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Présentation de l'observatoire
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