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Une Constitution qui tourne le dos à la laïcitépar Laurent MaffeïsL'abandon in extremis d'une référence explicite à « l'héritage chrétien » dans la Constitution européenne ne doit pas dissimuler les multiples atteintes au principe de laïcité qui demeurent dans le projet de traité constitutionnel.
Dessin de Franck Resplandy(droits réservés)
Pour commencer sur le terrain des symboles, il n'est pas inutile de rappeler qu'à la demande expresse des églises, la référence à des « principes » de l'Europe, jugée trop rationaliste dans le projet de la Convention, a été remplacé dans le préambule par la notion plus ambiguë de « valeurs » de l'Union européenne. Au passage, le lobbying clérical auprès des chefs d'Etats a également réussi à faire sauter du préambule la référence « au respect de la raison » présente dans le texte initial de la Convention. Autant de marchandages philosophiques qui auraient été difficiles à assumer dans le cadre d'une assemblée constituante.
Les choses sont plus fâcheuses encore quand le traité constitutionnel prétend toujours s'inspirer d'un mystérieux « héritage religieux » alors qu'il aurait pu se contenter de rappeler globalement les « héritages spirituels de l'Europe ». La multitude silencieuse des athées et des agnostiques se voit donc imposer un héritage religieux parmi les principes fondateurs de l'espace public européen, en violation de la liberté de conscience. Qu'auraient en effet pensé les croyants et pratiquants si la constitution avait fait référence à « l'héritage de l'athéisme ou de l'agnosticisme » dans son préambule ? Sur le seul terrain des symboles, la laïcité ne sort donc déjà pas grandie du traité constitutionnel. Sur le plan des droits et des institutions, les menaces contre la laïcité sont plus précises encore. Dès le tout début du texte, l'affirmation du « respect des droits des personnes appartenant à des minorités » parmi les valeurs de l'Union (article I-2) apparaît pour la première fois dans un texte communautaire. L'idée que l'appartenance à une minorité, qui peut-être d'origine, de croyance, de langue ou de culture, puisse être créatrice de droits particuliers pour les personnes concernées percute frontalement le principe d'« égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion », formulé à la Révolution française et réaffirmé à l'article 1er de la Constitution de 1958. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs rappelé, dans sa décision du 15 juin 1999 sur la Charte des langues régionales et minoritaires, que « les principes fondamentaux de la République s'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance ». Et il précisait, dans le cas d'espèce qui concernait les droits linguistiques, que « conférer des droits spécifiques à des groupes de locuteurs de langues minoritaires à l'intérieur des territoires où ces langues sont pratiquées, porte atteinte aux principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français ». Alors que la Charte des langues régionales (non ratifiée par la France) ne concernait que la question linguistique, avec l'article I-2 du traité constitutionnel, le principe selon lequel l'appartenance à un groupe donné peut conférer des droits particuliers va pouvoir s'appliquer dans de multiples domaines, notamment sociaux et culturels. Voilà une rupture majeure avec la tradition juridique et politique d'égalité et d'indivisibilité de la communauté légale héritée de la Révolution française. Voilà également une brèche dangereuse dans laquelle vont s'engouffrer les communautarismes et que les libéraux ne manqueront pas d'utiliser pour mettre en place des droits sociaux à géométrie variable, exploités par le marché dans sa course aux profits. Sur le terrain institutionnel maintenant, l'article I-52 accorde aux églises une place d'exception dans les institutions européennes, en reconnaissant leur « identité et contribution spécifique » et en leur garantissant un « dialogue ouvert, transparent et régulier avec l'Union européenne ». C'est-à-dire plus que ce qui est garanti aux partenaires sociaux pour intervenir auprès des institutions de l'Union. Restera aussi à savoir qui établira la liste exacte des organisations religieuses bénéficiant de cet injustifiable privilège institutionnel, avec le risque d'une intervention accrue de nombreuses sectes dans l'espace public européen. L'article I-52 stipule enfin de manière plus anodine que « l'Union ne préjuge pas du statut dont bénéficient les églises en droit national ». Voilà une garantie directement réclamée par les conférences épiscopales européennes, qui permettra à certaines églises de disposer d'un statut totalement exorbitant dans certains Etats, y compris en violation de principes communautaires comme la non discrimination. L'église catholique allemande pourra ainsi continuer à licencier des salariés au motif de leur homosexualité ou de leurs orientations politiques, en application du droit spécial qui existe dans ce pays en faveur des églises. Sur ce plan aussi, la « charte des droits fondamentaux » n'est donc pas si universelle qu'on veut le laisser croire. Si l'on entre justement dans le détail des droits défendus par la partie II du projet de Traité (Charte), l'article II-70 marque une rupture avec la tradition européenne du droit à une liberté absolue de conscience pour adopter au contraire la tradition anglo-américaine de la liberté de religion. La constitution proclame en effet la « liberté de manifester sa religion individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ». Cette « liberté » est en contradiction directe avec le principe républicain de laïcité qui sépare strictement l'espace privé de l'espace public, en excluant toute manifestation religieuse dans ce dernier, notamment depuis la loi du 6 décembre 1905. Certains ne manqueront pas de signaler que cette liberté religieuse étendue est reprise de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH), sur la base duquel la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg a notamment validé l'interdiction légale du foulard islamique dans les lieux publics en Turquie (1) . Mais les mêmes oublient souvent d'indiquer que le traité constitutionnel n'a repris qu'une partie de cet article 9, et notamment pas son paragraphe 2 qui permet d'apporter d'importantes limitations à la liberté religieuse dans l'intérêt public, comme c'était le cas dans l'exemple turc. Et même si l'article II-112 du projet de traité permet également d'apporter des limitations aux droits définis dans la partie II, elles devront répondre à des « objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union » dont ne fait assurément pas partie la laïcité dans le texte du traité constitutionnel. Enfin, même si le paragraphe 3 du même article II-112 essaie de prévenir toute divergence entre la Cour de Strasbourg (qui applique la CESDH) et celle de Luxembourg (qui appliquera le traité constitutionnel), il précise bien que cette harmonisation entre les deux jurisprudences ne doit pas faire obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue de certaines libertés. Ce qui est précisément le cas en matière religieuse du fait de la combinaison de l'article II-70 avec les articles I-52 sur le rôle des églises et I-2 sur les droits des minorités, éventuellement religieuses. L'interprétation rigoureuse de l'article II-70, confirme donc que la Cour de justice de l'union européenne (de Luxembourg) risque de remettre en cause une partie de notre édifice légal laïque dans les domaines où s'applique la partie II du traité, par exemple en matière de droit de la fonction publique concernant l'interdiction du port de signes religieux par les agents publics. Au-delà du grave impact juridique de l'article II-70, ses effets politiques sont d'ores et déjà considérables avant même l'entrée en vigueur de la constitution et au-delà même des frontières actuelles de l'Union européenne. Cet article sert par exemple aujourd'hui de point d'appui politique aux islamistes turcs dans leur bataille contre l'héritage laïc de la Turquie d'Ata-Turk. Ainsi le ministre turc des affaires étrangères (2) n'a-t-il pas hésité récemment à s'appuyer sur la Constitution européenne pour affirmer que si son pays veut entrer dans l'Union européenne, il va devoir abroger l'interdiction du port du voile dans les lieux publics, en vigueur depuis les années 1930. Même provocation anti-laïque quand un député européen britannique, président du groupe libéral au Parlement européen interpelle le ministre français de l'Intérieur pour dénoncer la loi française contre les signes religieux à l'école comme une violation de l'esprit de la Constitution européenne (3) . Le projet de Constitution ne se contente donc pas de menacer une partie de notre édifice juridique laïque, il nous empêche également d'envisager toute diffusion en Europe de cet acquis philosophique et politique considérable qu'est la laïcité à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Voilà un recul politique particulièrement troublant pour un continent qui a enfanté du principe de laïcité après des siècles de guerres de religions. Au-delà de la seule question de la place du religieux dans nos sociétés, les multiples atteintes au principe de laïcité qui sont contenues dans le projet de traité constitutionnel dessinent un modèle politique cohérent avec la logique de guerre économique exacerbée par « la concurrence libre et non faussée ». Ce modèle est radicalement contradictoire avec celui de la République laïque et sociale dont la Révolution française a fait germer l'idéal et dont Jaurès a montré qu'elle se confond avec le socialisme. A travers des institutions fondées sur la raison, une citoyenneté entretenue par l'exercice libre et éclairé de la faculté de jugement, le respect de la liberté absolue de conscience, ou encore une stricte séparation entre l'espace public du vivre ensemble et l'espace privé des particularismes, cette République laïque peut seule permettre de construire une loi commune d'intérêt général. La loi européenne a toutes les chances de s'écarter de cette recherche de l'intérêt général, et avec elle du peuple, si elle se fonde sur une constitution qui tourne aussi ouvertement le dos à la laïcité. Derrière la devise européenne « Unis dans la diversité », l'obsession du droit à la différence pourrait ainsi déboucher sur la différence des droits entre les citoyens de la même entité politique. --------------------------------------- 1)Arrêt Mlle SAHIN du 29 juin 2004 de la Cour européenne des droits de l'Homme. 2)Abdullah Gül, membre du parti islamiste au pouvoir, le vendredi 8 octobre à la télévision turque. 3)Lors de l'émission France Europe Express du mardi 21 septembre 2004
Mercredi 27 Octobre 2004
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